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Document 32000X1216

Accord du 14 septembre 2000 entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro modifiant l'accord du 1er septembre 1998 fixant les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire

JO C 362 du 16.12.2000, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 30/03/2006; abrog. implic. par 32006X0325(01)

32000X1216

Accord du 14 septembre 2000 entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro modifiant l'accord du 1er septembre 1998 fixant les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire

Journal officiel n° C 362 du 16/12/2000 p. 0011 - 0011


Accord

du 14 septembre 2000

entre la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres n'appartenant pas à la zone euro modifiant l'accord du 1er septembre 1998 fixant les modalités de fonctionnement d'un mécanisme de taux de change pendant la troisième phase de l'Union économique et monétaire

(2000/C 362/10)

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE (CI-APRÈS DÉNOMMÉE "LA BCE") ET LES BANQUES CENTRALES NATIONALES DES ÉTATS MEMBRES N'APPARTENANT PAS À LA ZONE EURO (CI-APRÈS DÉNOMMÉS RESPECTIVEMENT "LES BCN N'APPARTENANT PAS À LA ZONE EURO" ET "LES ÉTATS MEMBRES N'APPARTENANT PAS À LA ZONE EURO"),

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen est convenu, dans sa résolution du 16 juin 1997 (ci-après dénommée "la résolution"), de mettre en place un mécanisme de taux de change (ci-après dénommé "le MCE II") lorsque la troisième phase de l'Union économique et monétaire commencera le 1er janvier 1999.

(2) Aux termes de ladite résolution, le MCE II contribuera à assurer que les États membres n'appartenant pas à la zone euro mais participant au MCE II orientent leur politique vers la stabilité et favorisera la convergence, appuyant ainsi les efforts qu'ils déploient pour adopter l'euro.

(3) La République hellénique, en tant qu'État membre faisant l'objet d'une dérogation, a participé dès le début au MCE II. La Banque de Grèce est partie à l'accord du 1er septembre 1998 fixant entre la BCE et les BCN n'appartenant pas à la zone euro les modalités de fonctionnement du MCE II(1) (ci-après dénommé "l'accord sur le MCE II entre les banques centrales").

(4) La décision 2000/427/CE du Conseil du 19 juin 2000 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Grèce de la monnaie unique au 1er janvier 2001 (2000/427/CE) abroge la dérogation de la République hellénique(2). L'euro sera la monnaie de la République hellénique à compter du 1er janvier 2001. La Banque de Grèce n'est plus partie à l'accord sur le MCE II entre les banques centrales avec effet à cette date.

(5) Par conséquent, il est nécessaire de modifier l'accord sur le MCE II entre les banques centrales pour tenir compte de l'abrogation de la dérogation de la République hellénique,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Modification de l'accord sur le MCE II entre les banques centrales

1.1. La Banque de Grèce n'est plus partie à l'accord sur le MCE II entre les banques centrales, avec effet au 1er janvier 2001.

1.2. L'annexe II de l'accord sur le MCE II entre les banques centrales est modifiée pour supprimer la référence à la Banque de Grèce dans la colonne intitulée "Banques centrales parties au présent accord" et pour ajouter une référence à la Banque de Grèce pour laquelle le plafond est fixé à zéro dans la colonne intitulée "BCN de la zone euro".

Article 2

Dispositions finales

2.1. Le présent accord modifie, avec effet au 1er janvier 2001, l'accord sur le MCE II entre les banques centrales.

2.2. Le présent accord est établi en un exemplaire dûment signé dans chacune des versions allemande, anglaise et française. Une copie certifiée conforme à l'original, dans chaque langue, sera remise à chaque banque centrale par les soins de la BCE, qui est chargée de conserver les originaux. Le présent accord sera traduit dans toutes les autres langues officielles de la Communauté et publié dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.

(1) JO C 345 du 13.11.1998, p. 6.

(2) JO L 167 du 7.7.2000, p. 19.

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